Spécial COVID-19, point information #19 – Extension du Pass sanitaire

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Spécial COVID-19, point information #19 – Extension du Pass sanitaire

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COMMUNIQUÉ

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Le 27/07/2021 – Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, l’Union Musicale des Landes communique :

L’extension du pass sanitaire / Source : Hexopée

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Chères adhérentes, chers adhérents,

L'EXTENSION DU PASS SANITAIRE


La loi prévoit la possibilité pour le gouvernement d'imposer par décret le passe sanitaire pour l'accès à certains établissements et pour certaines personnes. Déjà en place dans plusieurs établissements depuis le 21 juillet dernier, le passe serait ainsi exigé à compter de ce mois d'août pour accéder aux établissements où sont exercées les activités suivantes :

• Les activités de loisirs ;

• Les activités de restauration commerciale et de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire. Le passe serait également nécessaire pour les terrasses de ces établissements ;

• Les foires, séminaires et salons professionnels ;

• Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux : pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

• Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;

• Les centres commerciaux (sur décision des préfets).

Un décret d'application viendra par la suite préciser cette liste d'établissements concernés par le passe sanitaire.

Contrairement à ce qui s'applique depuis le 21 juillet 2021 (seuil de 50 personnes), aucun seuil n'a été prévu dans la loi pour l'extension du passe. Nous attendons de voir s'il en sera de même dans les décrets d'application. A défaut de mention dans un décret, le passe serait alors exigé quelle que soit la taille de l'établissement ou le nombre d'adhérents/clients/spectateurs accueillis.

Cette présentation du pass sera rendue obligatoire :

• Pour le public accueilli dès l'entrée en vigueur de la loi ;

• Pour les mineurs de 12 à 17 ans, uniquement à compter du 30 septembre 2021 ;

• Pour les personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements (salariés, bénévoles...) à partir du 30 août 2021 lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Un décret devrait préciser ces points.

Lorsqu'il ne sera pas en mesure de présenter un passe sanitaire valide alors que celui-ci est obligatoire pour accéder à l'établissement où il travaille, le salarié pourra alors :

• Soit mobiliser, avec l'accord de l'employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ;

• Soit se voir notifier par son employeur le jour même la suspension de son contrat de travail accompagnée de la suspension de sa rémunération. Cette suspension prendra fin dès lors que le salarié présentera un passe sanitaire valide.

La loi prévoit que si cette situation se prolonge durant une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation temporaire au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation de passe (par exemple un établissement qui n'accueille pas de public).

Important : La dernière version de la loi adoptée par le parlement, contrairement au projet initial, ne prévoit plus la possibilité pour l'employeur d'envisager le licenciement du salarié et cela même si au bout de plusieurs mois le salarié ne présente pas de passe sanitaire valide. Le contrat restera suspendu sans rémunération. En revanche, un CDD pourrait être rompu avant son terme par l'employeur en l'absence de présentation du passe valide.

En cas de contrôle, les sanctions prévues sont les suivantes :

• Pour la personne physique présente dans un établissement concerné sans passe sanitaire : une contravention de 4ème classe (135 €) ;

• Pour la personne morale exploitant l'établissement ou organisant l'événement qui ne respecte pas cette obligation de contrôle du passe : mise en demeure pour une mise en conformité dans les 24h.
Si cette dernière est infructueuse, l'autorité administrative pourra ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou événement concerné pour une durée maximale de sept jours. Les faits sont punis d'un an de prison et d'une amende de 9 000 € s'ils sont constatés à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours.

Le contrôle du passe sanitaire par l'exploitant ou organisateur ne pourra se faire que sous une forme ne permettant pas à ce dernier de connaître la nature du justificatif (vaccination, test). En conséquence, seule l'application Tous AntiCovid Vérif permettrait ce contrôle minimum. Hormis par les forces de l'ordre, il ne sera pas possible pour l'exploitant d'effectuer une vérification du passe en demandant une pièce d'identité.

LES AUTRES MESURES

Pour faciliter la vaccination le salarié bénéficiera d'une autorisation d'absence rémunérée par l'employeur pour se rendre à ses rendez-vous liés à la vaccination de la Covid-19. Il en sera de même pour le salarié qui accompagne un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge pour leurs rendez-vous liés à la vaccination. 
 
Les personnes faisant l'objet d'un test positif à la Covid‑19 auront l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d'hébergement qu'elles déterminent.

Le placement en isolement cessera de s'appliquer avant l'expiration de ce délai si ces personnes font l'objet d'un nouveau test dont le résultat est négatif. Ces personnes isolées ne pourront sortir de leur lieu d'hébergement qu'entre 10h et 12h ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire.